Décret n°81-58 du 23 janvier 1981 N° 81-58 DU 23 JANVIER 1981 RELATIF AUX MODALITES D'OCTROI DU SURSIS DE VERSEMENT AUX COMPTABLES DU TRESOR.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 janvier 1981
Dernière modification : 27 janvier 1981
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions7


1Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) des Alpes-de-Haute-Provence, 6 octobre 2010

— 

[…] Attendu que le décret n° 81-58 du 23 janvier 1981 relatif aux modalités d'octroi du sursis de versement aux comptables du Trésor dispose dans son article 1 er qu'« en dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité » ;

 

2Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) du Bas-Rhin, 24 janvier 2012

— 

[…] Vu les lois de finances des exercices 2007 et 2008 ; Vu l'article 34-2° alinéa de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ; Vu le décret n° 81-58 du 23 janvier 1981 relatif aux modalités d'octroi du sursis de versement aux comptables du Trésor ; Vu la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'Etat, son annexe et l'instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 ; Vu l'arrêté n° 11-095 du Premier président, du 3 février 2011, portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

 

3Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) des Bouches-du-Rhône, 20 novembre 2013

— 

[…] Considérant que l'article 1 er du décret n° 81-58 du 23 janvier 1981 relatif aux modalités d'octroi du sursis de versement aux comptables du Trésor, codifié à l'article 429 de l'annexe III du code général des impôts, prévoit qu'en « dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 60 ; Vu le décret du 30 septembre 1939 relatif à la responsabilité des comptables, modifié par le décret du 17 octobre 1944 et le décret n° 71-26 du 6 janvier 1971 ; Vu le décret du 21 janvier 1981 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Raymond Barre.

Article 1
Les articles 1er, 4, 10, 13, 14 et 16 du décret susvisé du 30 septembre 1939, codifiés sous les articles 429, 432, 437, 440, 441 et 443 de l'annexe III du code général des impôts, sont remplacés par les dispositions suivantes :
Article 1er.
En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.
Article 4.
Le trésorier-payeur général statue sur les demandes de sursis de versement.
Article 10.
Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, un sursis de versement peut être accordé d'office au comptable chargé du recouvrement.
Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 8 du présent décret ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 7 du présent décret.
Article 13.
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions préfectorales rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
Article 14.
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les receveurs particuliers des finances sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes de sursis de versement.
Le recours a un effet suspensif.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés.
Article 16.
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit ... (Le reste sans changement.)
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, POUR LE PREMIER MINISTRE ET PAR DELEGATION : ALAIN PEYREFITTE. MINISTRE DU BUDGET : MAURICE PAPON.