Décret n°82-934 du 29 octobre 1982 pris en application de l'article 56 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution de certains loyers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 octobre 1982
Dernière modification : 31 octobre 1982

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Article 1

Le présent décret, pris en application de l'article 56 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, a pour objet de fixer le taux maximum d'évolution des loyers des contrats de location en cours, des contrats renouvelés ou des nouveaux contrats pendant la période du 1er novembre 1982 au 31 décembre 1982 pour l'ensemble des secteurs locatifs, et pour la période du 1er novembre 1982 au 31 janvier 1983 pour les loyers initiaux pratiqués pour les logements régis par les articles L. 351-2 et L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation. Il s'applique aux locaux d'habitation et à usage mixte professionnel et d'habitation, y compris les garages, places de stationnement, jardins ou locaux loués accessoirement au local principal par le même bailleur qu'ils fassent ou non l'objet d'un contrat séparé.

Les mêmes dispositions sont applicables aux majorations de loyers qui auraient dû intervenir entre le 11 juin 1982 et le 31 octobre 1982 au titre de la revision du loyer ou lors de la conclusion ou du renouvellement des contrats de location et qui n'ont pu intervenir pendant cette période par suite de l'application de l'article 2 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982.

Article 2

Dans le secteur des organismes d'habitations à loyer modéré :


a) Les organismes qui, en l'absence des dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982 auraient eu la possibilité de majorer entre le 11 juin et le 31 octobre 1982 les loyers pratiqués, dans les limites prévues par l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, peuvent appliquer à compter du 1er novembre 1982 une majoration de loyer au plus égale à 80 p. 100 de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction, défini à l'article 58 de la loi susvisée du 22 juin 1982, calculée sur la base du dernier indice connu au 11 juin 1982, soit celui du quatrième trimestre 1981, déduction faite des hausses intervenues à compter du 1er janvier 1982 ;


b) Les organismes autres que ceux qui sont visés au a et qui ont la possibilité de majorer, entre le 1er novembre et le 31 décembre 1982 les loyers pratiqués dans les limites prévues par l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, peuvent appliquer à compter du 1er novembre 1982 une majoration de loyer au plus égale à 80 p. 100 de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction, calculée sur la base de dernier indice connu à la date de ladite majoration, déduction faite des hausses intervenues à compter du 1er janvier 1982.


Toutefois, les majorations prévues aux a et b peuvent s'appliquer jusqu'à concurrence de la variation de l'indice du coût de la construction pour les logements dans lesquels des travaux tendant à améliorer le confort, la sécurité, l'équipement, la qualité thermique ou phonique ont été réalisés depuis la dernière majoration du loyer. Elles s'appliquent dans les mêmes conditions pour les logements dont les loyers sont inférieurs au montant minimum de loyer fixé en application de l'article L. 442-1 du code précité.


c) Les loyers pratiqués pour les logements régis par l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation personnalisée au ne peuvent être majorés à compter du 1er novembre 1982, de plus de 80 p. 100 de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction, calculée sur la base de l'indice du trimestre de référence prévu par la convention, déduction faite des hausses intervenues à compter du 1er janvier 1982.


Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au loyer initial qui est pratiqué entre le 1er novembre et le 31 décembre 1982, ou qui n'a pu être pratiqué entre le 11 juin et le 31 octobre 1982 du seul fait de l'application de l'article 2 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982. La majoration qui résulte de la convention intervient alors pour moitié à compter du 1er novembre 1982 et pour moitié à compter du 1er février 1983.

Article 3

Dans les secteurs autres que celui relatif aux organismes d'habitation à loyer modéré :

a) Les révisions de loyer qui interviennent entre le 1er novembre et le 31 décembre 1982 prennent effet aux dates et conditions prévues par le contrat de location. Toutefois, et quel que soit l'indice figurant dans le contrat et la périodicité de la révision, la variation de cet indice sur la dernière période de douze mois précédant le dernier trimestre de référence antérieur à la majoration n'est prise en compte que dans la limite de 80 p. 100 de la variation de l'indice du coût de la construction pendant la même période.

Les révisions de loyer qui auraient dû intervenir entre le 11 juin et le 31 octobre 1982 peuvent prendre effet dans les mêmes limites à compter du 1er novembre 1982 aux conditions prévues par le contrat de location.

b) Les majorations de loyer qui interviennent entre le 1er novembre et le 31 décembre 1982 au titre d'un renouvellement du contrat s'effectuent dans les mêmes limites, la période de douze mois sur laquelle se calcule la limitation étant déterminée par le trimestre de référence mentionné par le contrat et à défaut sur la base du dernier indice connu à la date de renouvellement du contrat.

Les majorations qui auraient dû intervenir entre le 11 juin et le 31 octobre 1982 au titre du renouvellement du contrat prennent effet à compter du 1er novembre 1982 dans les mêmes limites.

Toutefois, les majorations prévues aux a et b sont applicables dans la limite de 90 p. 100 de la variation de l'indice du coût de la construction pendant la période de douze mois susmentionnée, pour les logements dans lesquels des travaux tendant à améliorer le confort, la sécurité, l'équipement, la qualité thermique ou phonique ont été réalisés depuis la dernière majoration du loyer, sans que la majoration supplémentaire ainsi autorisée puisse dépasser un montant égal à 10 p. 100 du coût des travaux réalisés à la charge du bailleur.

c) En cas de changement de locataire, les majorations de loyer qui interviennent entre le 1er novembre et le 31 décembre 1982 au titre de la conclusion d'un nouveau contrat s'effectuent dans la limite de la variation de l'indice du coût de la construction depuis la dernière valeur connue à la date de la dernière majoration de loyer intervenue dans le cadre de l'ancien contrat, cette variation n'étant retenue que dans la limite de 90 p. 100 pendant la période de douze mois précédant le dernier indice connu à la date du nouveau contrat. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux loyers des locaux dont le contrat de location a pris fin depuis plus de dix-huit mois à la date de la nouvelle location ou dont la vacance résulte d'une décision de justice fondée sur l'inexécution des obligations du locataire.

Les majorations qui auraient dû intervenir au titre de la conclusion du contrat en cas de changement de locataire, entre le 11 juin et le 31 octobre 1982, prennent effet à compter du 1er novembre 1982 dans les mêmes limites.

d) Les dispositions prévues aux a, b et c ci-dessus s'appliquent aux loyers pratiqués :

I - En ce qui concerne les logements dont les conditions sont réglementés en contrepartie de primes ou de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la caisse centrale de coopération économique dans les limites des règles qui leur sont propres ;

II - En ce qui concerne les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les limites prévues par ladite convention.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au loyer initial qui est pratiqué entre le 1er novembre et le 31 décembre 1982, ou qui n'a pu être pratiqué entre le 11 juin et le 31 octobre 1982 du seul fait de l'application de l'article 2 de la loi n° 82-660 du 30 juillet 1982. La majoration qui résulte de la convention intervient alors pour moitié à compter du 1er novembre 1982 et pour moitié à compter du 1er février 1983.