Décret n°82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et fixant la liste des charges récupérables

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 novembre 1982
Dernière modification : 1 janvier 2014

Commentaires47


BOFiP · 11 mai 2022

[…] redevance d'acheminement des certificats d'immatriculation recouvrées dans le cadre prévu par le décret […] cidTexte=JORFTEXT000000333863&fastPos=1&fastReqId=1848864052&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte#LEGISCTA000006119451"> décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables et par le décret n ° 82 - 955 du 9 novembre 1982 […]

 

M. Michel Dagbert, du groupe RDPI, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 13 janvier 2022

Le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié relatif au parc locatif social et le décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié relatif au parc locatif privé fixant la liste des charges récupérables exigibles prévoient notamment que les charges de gardiennage sont récupérables à hauteur de 75 % dès lors que le gardien procède à l'entretien des parties communes et à l'évacuation des ordures ménagères. […]

Le décret no 82-955 du 9 novembre 1982 modifié et le décret no 87-713 du 26 août 1987 modifié fixent, s'agissant respectivement du parc locatif social et du parc locatif privé, la liste des charges récupérables exigibles et prévoient que lorsque le gardien assure, […]

 

Décisions46


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2012, 11-17.188, Inédit

Rejet — 

[…] tant l'entretien des parties communes que l'élimination des déchets, ne constituaient pas une charge récupérable motif pris de ce qu'en leur absence pour repos hebdomadaire ou jours fériés, une entreprise extérieure intervenait pour accomplir ces prestations, le tribunal a violé les articles L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et 2 d) du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 en sa rédaction applicable à l'espèce ;

 

2Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 2015, n° 14/08758

Infirmation — 

[…] Par contrat en date du 12 septembre 2013 l'EPIC Z A OPH a donné à bail à B Y un logement situé XXX à X moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 306,04 euros, outre les charges énumérées par le décret n°82-955 du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article 442-3 du code de la construction.

 

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 18 février 2020, n° 18/01947

Infirmation partielle — 

[…] Les charges locatives sont exclusivement celles figurant au décret n°82-955 du 9 novembre 1982 pris pour l'application de l'article L 442-3 du code de la construction et de l'habitation ou au décret n°87-713 du 26 août 1987, ces listes des charges récupérables étant strictement limitatives.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le liste des charges récupérables prévue à l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation figure en annexe au présent décret.


Le présent décret s'applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Article 2

Pour l'application du présent décret :

a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d' encadrement technique chargé du contrôle direct du gardien, du concierge ou de l'employé d'immeuble ; ces dépenses d'encadrement sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 10 % de leur montant. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses.

b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales.

c) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.

d) Lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches.
Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche.
Un couple de gardiens ou de concierges qui assure, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans les deux premiers alinéas :
- le salaire en nature ;
- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
- les indemnités et primes de départ à la retraite ;
- les indemnités de licenciement ;
- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
- la cotisation à la médecine du travail.


e) Lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
Les éléments suivants ne sont pas retenus dans les dépenses mentionnées dans l'alinéa précédent :
- le salaire en nature ;
- l'intéressement et la participation aux bénéfices de l'entreprise ;
- les indemnités et primes de départ à la retraite ;
- les indemnités de licenciement ;
- la cotisation à une mutuelle prise en charge par l'employeur ou par le comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur au comité d'entreprise ;
- la participation de l'employeur à l'effort de construction ;
- la cotisation à la médecine du travail.

Article 3
Pour l'application du présent décret, les dépenses afférentes à l'entretien courant et aux menues réparations d'installations individuelles, qui figurent au III du tableau annexé, sont récupérables, lorsqu'elles sont effectuées par le bailleur aux lieu et place du locataire.