Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 novembre 1982
Dernière modification : 18 novembre 1983
Code visé : Code du travail

Commentaires9


1Victime – accident – erreur médicale : le calcul des pertes de droit à la retraite
Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

[…] […] cidTexte=JORFTEXT000000701672&categorieLien=cid" target="_blank">décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ; f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°434931
Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

N° 434931 CGT-FO 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 5 février 2020 Lecture du 12 février 2020 CONCLUSIONS Mme Marie Sirinelli, rapporteur public Vous êtes, vous le savez, saisis de plusieurs recours dirigés contre le volumineux décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. […] qui constituent la base légale de l'article contesté, sont sans le moindre doute applicables au litige2. 2. […] Ainsi, le décret n°82-991 du 24 novembre 1982, faisant application de l'article L. 351-18 du code du travail applicable à certaines catégories de travailleurs, a tout d'abord créé des régimes d'indemnisation liant la durée d'indemnisation à la durée préalable d'affiliation, […]

 

3Preretraites - Allocation De Garantie De Ressources - Paiement. Reglementation
M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 30 janvier 1995

Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application de l'article 1er du decret no 83-714 du 2 aout 1983 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 83-580 du 5 juillet 1983. […]

 

Décisions32


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 7 octobre 1991, 71001, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 24 février 1984, présentée pour M. René X…, demeurant …, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X… une indemnité de 44 063,92 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1983, en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait de l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail ;

 

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 19 octobre 1990, 70892, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manuel X…, demeurant …, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 février 1985 ; M. X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) apprécie la légalité des dispositions de l'article 6 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail, 2°) déclare que ces dispositions sont entachées d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1991, 88-20.487, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'ASSEDIC du Sud-Ouest à lui verser l'allocation de garantie de ressources jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans, alors, selon le moyen, que l'article 3 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 dispose que « sous réserve des dispositions de l'article 12 et à compter du 1 er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du Code du travail cessent d'être versées aux allocataires de plus de 60 ans » ; que l'article 12, auquel renvoie expressément l'article 3, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 132-8, L. 322-4, L. 351-1 à L. 351-21 et R. 351-1 à R. 351-17 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 331 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
A titre exceptionnel et provisoire, par application de l'article L. 351-18 du code du travail, et nonobstant les stipulations correspondantes de la convention du 31 décembre 1958 modifiée mentionnée à l'article L. 351-2 dudit code et des documents y annexés, les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 et suivants du présent décret.
Les dispositions du présent décret resteront en vigueur jusqu'à l'intervention d'un décret constatant que les parties signataires de la convention et les institutions responsables du régime d'aide aux travailleurs sans emploi ont pris les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de ce régime, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1983.
Article 2
A compter de la publication du présent décret, les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 cessent d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans.
A l'alinéa 1er de l'article R. 351-15 du code du travail, les mots : "au-delà du trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations" sont supprimés.
Article 3
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après et à compter du 1er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale.