Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 27 novembre 1982 |
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Dernière modification : | 18 novembre 1983 |
Code visé : | Code du travail |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'emploi, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 132-8, L. 322-4, L. 351-1 à L. 351-21 et R. 351-1 à R. 351-17 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 331 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
A titre exceptionnel et provisoire, par application de l'article L. 351-18 du code du travail, et nonobstant les stipulations correspondantes de la convention du 31 décembre 1958 modifiée mentionnée à l'article L. 351-2 dudit code et des documents y annexés, les conditions de fonctionnement du régime de garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi sont modifiées conformément aux dispositions des articles 2 et suivants du présent décret.
Les dispositions du présent décret resteront en vigueur jusqu'à l'intervention d'un décret constatant que les parties signataires de la convention et les institutions responsables du régime d'aide aux travailleurs sans emploi ont pris les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de ce régime, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1983.
Les dispositions du présent décret resteront en vigueur jusqu'à l'intervention d'un décret constatant que les parties signataires de la convention et les institutions responsables du régime d'aide aux travailleurs sans emploi ont pris les mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de ce régime, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1983.
A compter de la publication du présent décret, les allocations du régime visé à l'article L. 351-2 cessent d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans.
A l'alinéa 1er de l'article R. 351-15 du code du travail, les mots : "au-delà du trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations" sont supprimés.
A l'alinéa 1er de l'article R. 351-15 du code du travail, les mots : "au-delà du trimestre suivant l'entrée en jouissance des prestations" sont supprimés.
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-après et à compter du 1er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du code de la sécurité sociale.
[…] […] cidTexte=JORFTEXT000000701672&categorieLien=cid" target="_blank">décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, l'assuré n'a pas perçu les allocations du régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-2 du même code ou les allocations mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ; f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels