Article 6 du Décret n°82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L. 351-18 du code du travail

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Version27/11/1982

Entrée en vigueur le 27 novembre 1982

Les durées d'indemnisation au titre de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits, ainsi que les durées des prolongations accordées en application de l'article L. 351-6-2 du code du travail, varient en fonction des durées d'affiliation au régime visé à l'article L. 351-2 dudit code, dans les conditions ci-après :
1° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 91 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail, les droits à l'allocation de base sont limités à 91 jours sans prolongation ni possibilité de percevoir l'allocation de fin de droits.
2° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 182 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des douze mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après :
Droits à l'allocation de base : 274 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 182 jours.
Droits à l'allocation de fin de droits : 274 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 182 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 639 jours.
3° Lorsque le salarié a appartenu pendant une durée minimum de 365 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des vingt-quatre mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après :
a) Allocataires âgés de moins de cinquante ans à la date de rupture du contrat de travail :
Droits à l'allocation de base : 365 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 274 jours.
Droits à l'allocation de fin de droits : 365 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 365 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 912 jours.
b) Allocataires âgés de cinquante ans ou plus à la date de rupture du contrat de travail :
Droits à l'allocation de base : 639 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 365 jours.
Droits à l'allocation de fin de droits : 456 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 365 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1369 jours.
4° Lorsque à la date de la rupture du contrat de travail le salarié est âgé de plus de cinquante ans et a appartenu pendant une durée supérieure à 730 jours à une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime visé à l'article L. 351-2 du code du travail au cours des trente-six mois précédant la rupture du contrat de travail, les prestations sont servies dans les limites ci-après :
Droits à l'allocation de base : 912 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de base : 365 jours.
Droits à l'allocation de fin de droits : 456 jours.
Possibilité de prolongation de l'allocation de fin de droits : 456 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1825 jours.
Durée maximum d'indemnisation toutes prestations confondues : 1825 jours.
Les dispositions des alinéas 1 à 4 ci-dessus s'appliquent à compter de la publication du présent décret aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à cette date.
Elles s'appliquent à compter du 1er février 1983 aux allocataires dont le contrat de travail a été rompu antérieurement à la date de publication du présent décret.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 1982

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 19 octobre 1990, 70892, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Manuel X…, demeurant …, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 février 1985 ; M. X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) apprécie la légalité des dispositions de l'article 6 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail, 2°) déclare que ces dispositions sont entachées d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ;

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  • Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Recours en appréciation de validité·
  • Validité des actes administratifs·
  • Diverses sortes de recours·
  • Habilitations législatives·
  • Application dans le temps·
  • Politiques de l'emploi·
  • Absence de violation

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 19 octobre 1990, 66750, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X…, demeurant La Beslière à La Haye-Pesnel (50230), agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance d'Avranches en date du 10 janvier 1985 ; M. X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) apprécie la légalité des dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 portant application de l'article L.351-18 du code du travail ; 2°) déclare que ces dispositions sont entachées d'illégalité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ;

 Lire la suite…
  • Indemnisation des travailleurs prives d'emploi·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Recours en appréciation de validité·
  • Validité des actes administratifs·
  • Diverses sortes de recours·
  • Habilitations législatives·
  • Application dans le temps·
  • Politiques de l'emploi·
  • Absence de violation
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