Article 3 du Décret n°67-477 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des employés des greffiers titulaires de charge.

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Version01/12/1967

Entrée en vigueur le 1 décembre 1967

L'Etat prend en charge les droits à l'allocation de retraite acquis, en cours d'acquisition au éventuels, auxquels les employés des greffiers titulaires de charge qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 1er peuvent prétendre à l'égard d'un ou plusieurs régimes complémentaires de retraites de salariés, à la date de leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en application de la loi du 30 novembre 1965 précitée.
Les conditions requises des intéressés pour l'abtention des avantages visés à l'alinéa précédent, les règles d'attribution, les modalités de liquidation et le mode de calcul de l'allocation représentative desdits avantages sont ceux prévus par le règlement du ou des régimes complémentaires de retraites de salariés susvisés, en vigueur à la date du 1er décembre 1967. Toutefois, les services accomplis par les intéressés depuis leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires sont pris en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation exigée par le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés pour l'ouverture du droit à allocation.
Le montant de l'allocation, déterminée conformément aux dispositions visées ci-dessus, variera dans les mêmes proportions que l'allocation correspondante servie à leurs adhérents par le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés précités.
Les allocations sont liquidées et payées par ce ou ces régimes. Le ministère de l'économie et des finances en assure le remboursement. Les frais de gestion qui découlent de ces opérations font également l'objet d'un remboursement dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.
Le ou les régimes complémentaires de retraites de salariés intéressés sont déchargés de tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels peuvent prétendre à leur égard les employés de greffe bénéficiant du présent article et ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, obtenir le remboursement des cotisations qu'ils ont versées à ces organismes.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1967
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