Article 3 du Décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1978
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Version30/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-1297 du 28 décembre 1978 - art. 1 bis (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Décret n°78-1297 du 28 décembre 1978 - art. 5 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1256 du 27 septembre 2016 - art. 1

I. — Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités en application des statuts les régissant, et dans les îles Wallis et Futuna.


II. — Pour son application à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa du 1° du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : " Par les directeurs régionaux et les chefs de service des douanes, pour les infractions suivantes : ".


III. — Pour son application à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


" Les directeurs régionaux des douanes en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et les chefs de service des douanes à Saint-Barthélémy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent donner délégation aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions qu'ils déterminent, à l'effet de signer les transactions mentionnées au 1° du I de l'article 1er.


Les délégations font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du représentant de l'Etat du siège de la direction ou du service dont relève l'agent ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté ".


IV. — Pour l'application du présent décret, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article 1er est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa, aux a bis et d du 1° et au a du 2°, après le mot : " destination ", les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de l'étranger " ;


2° Au e du 1° et au b du 2°, les mots : ", ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole et de garantie, " sont supprimés.


V. — Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions pécuniaires prévues au présent décret sont converties en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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