Article 1 du Décret n°78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger

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Entrée en vigueur le 25 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-835 du 22 août 2008 - art. 1

I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure, le droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger est exercé :


1° Par les directeurs interrégionaux, le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les directeurs régionaux et fonctionnels des douanes, pour les infractions suivantes :


a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque le montant des capitaux en cause ne dépasse pas 350 000 euros ;


b) Contraventions douanières ;


c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant donné lieu à des poursuites judiciaires ;


d) Infractions douanières ou infractions relatives aux relations financières avec l'étranger dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnant en conséquence lieu qu'à des amendes de principe ou à l'envoi d'une lettre d'observation ;


e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, n'excède pas 100000 euros ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 250000 euros ;


f) Pour les transactions mentionnées au présent alinéa, les directeurs interrégionaux, le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et les directeurs régionaux et fonctionnels peuvent donner délégation de signature aux directeurs des services douaniers et aux inspecteurs principaux, ainsi qu'aux secrétaires généraux, qui sont placés sous leur autorité.


2° Par le directeur général des douanes et droits indirects :


a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ;


b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dépasse 100 000 euros et n'excède pas 460 000 euros ou s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 250 000 euros et n'excède pas 920 000 euros ;


c) Pour les transactions mentionnées au b ci-dessus, le directeur général des douanes et droits indirects peut donner délégation de signature au chef de service, au sous-directeur des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude et au chef du bureau des affaires contentieuses, qui sont placés sous son autorité.


II. - Il est statué par le ministre du budget dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 25 août 2008
Sortie de vigueur le 10 mars 2011
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