Article 1 du Décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1256 du 27 septembre 2016 - art. 1

I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure, le droit de transaction en matière d'infractions douanières , d'infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou d'infractions à l'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne est exercé :

1° Par les directeurs interrégionaux ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux, et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, pour les infractions suivantes :

a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque le montant des capitaux en cause ne dépasse pas 350 000 euros ;

a bis) Toutes infractions relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne lorsqu'elles portent :

- sur des billets de banque et des pièces de monnaie, des valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur, dont le montant n'excède pas 150 000 euros ;

- sur des chèques de tous types, lettres de crédit et autres effets de commerce, dont le montant n'excède pas 300 000 euros ;

b) Contraventions douanières ;

c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant donné lieu à des poursuites judiciaires ;

d) Infractions douanières, infractions relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne ou infractions relatives aux relations financières avec l'étranger dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnant en conséquence lieu qu'à des amendes de principe ou à l'envoi d'une lettre d'observation ;

e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie, n'excède pas 100 000 euros ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 250 000 euros.

2° Par le directeur général des douanes et droits indirects :

a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ou aux obligations de déclaration de transfert de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers à l'Union européenne ;

b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen agricole de garantie, dépasse 100 000 euros et n'excède pas 460 000 euros ou s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 250 000 euros et n'excède pas 920 000 euros ;

c) Pour les transactions mentionnées aux a et b ci-dessus, le directeur général des douanes et droits indirects peut donner délégation de signature au chef de service, au sous-directeur des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude et au chef du bureau des affaires contentieuses, qui sont placés sous son autorité.

II. - Il est statué par le ministre du budget dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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