Décret n°79-1127 du 26 décembre 1979 relatif à certains prêts à long terme du crédit agricole mutuel
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 décembre 1979 |
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Dernière modification : | 28 décembre 1979 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture,
Vu le livre V du code rural ;
Vu le décret n° 65-576 du 15 juillet 1965 relatif aux prêts à long terme consentis par le crédit agricole mutuel pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières et immobilières, modifié notamment par le décret n° 78-123 du 2 février 1978 ;
Vu le décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967 relatif à la caisse nationale de crédit agricole, modifié par le décret n° 79-416 du 28 mai 1979 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les prêts à long terme collectifs accordés sur avances de la caisse nationale de crédit agricole sont réservés aux collectivités de la métropole et des départements d'outre-mer mentionnées à l'article R. 512-4 du code monétaire et financier pour le financement des travaux d'équipement qu'elles sont habilitées à réaliser.
Les taux des prêts à long terme collectifs prévus à l'article 1er ci-dessus et des prêts mentionnés à l'article 2 (2°) du décret du 18 décembre 1967 susvisé sont fixés, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.
La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans, à l'exception des cas prévus à l'article 727 du code rural.
La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans, à l'exception des cas prévus à l'article 727 du code rural.