Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 N. 79-1163 DU 29 DECEMBRE 1979 MODIFIANT L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS EN CE QUI CONCERNE LE DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1979 |
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Dernière modification : | 31 décembre 1979 |
Codes visés : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV. |
LE PREMIER MINISTRE, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code général des impôts, notamment son article 273, ensemble l'annexe II audit code ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE :
LIQUIDATION DE LA TAXE :
DEDUCTIONS :
MODALITES D'EXERCICE. :
L'article 207 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 207 - Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable."
"Art. 207 - Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable."
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CONSTITUANT DES IMMOBILISATIONS. :
EN BREF : la décision d'octroi de la protection fonctionnelle ne peut pas être retirée plus de quatre mois après sa signature même si l'existence d'une faute personnelle est alors révélée. En revanche, la décision d'octroi de la protection fonctionnelle peut être abrogée si l'autorité territoriale constate postérieurement à sa décision, sous le contrôle du juge, l'existence d'une faute personnelle. 1 – La décision d'octroi de la protection fonctionnelle ne peut pas être retirée plus de quatre mois après sa signature même si l'existence d'une faute personnelle est alors révélée. La …