Article 31 du Décret n°79-1163 du 29 décembre 1979 N. 79-1163 DU 29 DECEMBRE 1979 MODIFIANT L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS EN CE QUI CONCERNE LE DROIT A DEDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1979

Entrée en vigueur le 31 décembre 1979

L'article 252 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 252 - Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement.
"L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements."
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1979

Commentaire1


M. Donnedieu de Vabres Renaud · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

Renaud Donnedieu de Vabres appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les termes de l'article 252, annexe II, du code général des impôts qui dispose qu'en cas de mutation d'immeubles le paiement de la TVA peut se faire sur option au fur et à mesure des encaissements. […] En contrepartie, il ne peut pas demander de remboursement de crédit de taxe jusqu'à la vente complète du stock et l'encaissement total des ventes. […] En revanche, conformément à l'article 31 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, qui a assoupli les conditions d'obtention de l'autorisation, […]

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