Décret n°81-61 du 27 janvier 1981
Article 1 du Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/01/1981
Entrée en vigueur le 28 janvier 1981
Les personnels visés au 1° de l'article 12 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 sont régies par les dispositions du présent décret. Ils exercent conjointement dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires des fonctions universitaires et des fonctions hospitalières, auxquelles ils consacrent la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret. L'accès à ces doubles fonctions est assuré par un recrutement commun.
Ces personnels comprennent les deux catégories suivantes :
A - Des personnels temporaires :
Les assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires.
B - Des personnels titulaires répartis entre :
a) Le corps des chefs de travaux des universités odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires ; ce corps comprend une classe répartie en sept échelons ;
b) Le corps des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ; ce corps comprend deux classes et une classe exceptionnelle. La deuxième classe comprend six échelons. La première classe et la classe exceptionnelle comprennent respectivement trois et deux échelons.
Ces personnels comprennent les deux catégories suivantes :
A - Des personnels temporaires :
Les assistants des universités odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires.
B - Des personnels titulaires répartis entre :
a) Le corps des chefs de travaux des universités odontologistes adjoints des services de consultations et de traitements dentaires ; ce corps comprend une classe répartie en sept échelons ;
b) Le corps des professeurs des universités-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ; ce corps comprend deux classes et une classe exceptionnelle. La deuxième classe comprend six échelons. La première classe et la classe exceptionnelle comprennent respectivement trois et deux échelons.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1989, 48759, inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] Vu, 1) sous le n° 48 759, l'ordonnance en date du 15 février 1983 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par MM. X… et ROUIT et par l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS ; […] Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ;
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