Décret n°81-620 du 20 mai 1981 RELATIF A LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET MODIFIANT L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mai 1981
Dernière modification : 21 mai 1981
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaire1


1Fiscalité Applicable Aux Gîtes Ruraux
M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 14 janvier 1999

Toutefois, les chambres d'hôte et gîtes ruraux réalisés dans les anciens locaux d'habitation non aménagés des exploitations agricoles (combles, etc.) font l'objet d'un classement en 2e catégorie de la TLE, conformément aux directives du paragraphe 5.1, dernier alinéa, de la circulaire du 18 novembre 1981 relative aux modifications apportées à l'assiette de la TLE par le décret nº 81-620 du 20 mai 1981. Cette mesure favorable est bien destinée à favoriser le réemploi de toutes les surfaces d'habitation comprises dans les exploitations agricoles.

 

Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 3 juin 2010, n° 0608792

Désistement — 

[…] n° 81-100 du 18 novembre 1991 relative aux modifications apportées à l'assiette de la taxe locale d'équipement par le décret n° 81-620 du 20 mai 1981, seuls les bureaux directement liés à une activité industrielle ou artisanale doivent être taxés au titre de la troisième catégorie ; que les bureaux attenants à des entrepôts faisant l'objet d'une exploitation commerciale relèvent de la neuvième catégorie, comme c'est le cas en l'espèce ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 21 octobre 2010, n° 0701582

Non-lieu à statuer — 

[…] s'agissant des autres constructions autorisées par le permis de construire du 17 mars 2006, à savoir des bureaux et locaux sociaux, le classement en catégorie 9 de l'article 1585 D, I du code général des impôts doit être maintenu en application de la circulaire n°81-100 du 18 novembre 1991 relative aux modifications apportées à l'assiette de la taxe locale d'équipement par le décret n°81-620 du 20 mai 1981, qui précise que seuls les bureaux directement liés à une activité industrielle ou artisanale doivent être taxés au titre de la troisième catégorie ; que les bureaux attenants à des entrepôts faisant l'objet d'une exploitation commerciale relèvent de la neuvième catégorie, […]

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 87-45.651, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que M. X… a été embauché en avril 1970 par la société Sollac en qualité de professeur au collège d'enseignement technique (CET) privé de Knutange et soumis à ce titre à la convention collective de la sidérurgie ; que par décret du 20 mai 1981, le CET a été intégré à l'Education nationale avec effet au 16 septembre 1978 et M. X… a été rayé des cadres de l'entreprise ; qu'il a réclamé les indemnités prévues par la convention collective et par un avis au personnel du 22 novembre 1977 ; Attendu que la société Sollac fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

L'article 317 sexies de l'annexe II du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :


Article 317 sexies.


Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585 D et 1585 F du code général des impôts, entre les sept catégories suivantes :

------------------------------------------------------------------- : : VALEUR :


: C A T E G O R I E S : par mètre carré :
: : de plancher :
: : hors oeuvre. :
:-----------------------------------------------:-----------------:
: 1. Constructions légères non agricoles et : Francs. :
: non utilisables pour l'habitation, y : :
: compris les hangars autres que ceux qui : :
: sont mentionnés au 3° ci-dessous. : 270 :
: : :
: 2. Locaux des exploitations agricoles à usage : :
: d'habitation des exploitants et de leur : :
: personnel : : :
: Autres locaux des exploitations : :
: agricoles intéressant la production : :
: agricole ou une activité annexe de : :
: cette production ; : :
: Bâtiments affectés aux activités de : :
: conditionnement et de transformation : :
: des coopératives agricoles, viticoles, : :
: horticoles, ostréicoles et autres : 500 :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : : VALEUR :


: C A T E G O R I E S : par mètre carré :
: : de plancher :
: : hors oeuvre. :
:-----------------------------------------------:-----------------:
: 3. Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une : Francs. :
: exploitation commerciale, industrielle : :
: ou artisanale : : :
: Garages et aires de stationnement : :
: couvertes faisant l'objet d'une : :
: exploitation commerciale ou artisanale ; : :
: Locaux à usage industriel ou artisanal : :
: et bureaux y attenant ; : :
: Locaux des villages de vacances et des : :
: campings. : 800 :
: : :
: 4. Locaux d'habitation et leurs annexes : :
: construits par les sociétés : :
: immobilières créées en application de : :
: la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 : : :
: Foyers-hôtels pour travailleurs ; : :
: Locaux d'habitation et leurs annexes : :
: bénéficiant d'un prêt aidé à : :
: l'accession à la propriété ou d'un : :
: prêt locatif aidé ; : :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : : VALEUR :


: C A T E G O R I E S : par mètre carré :
: : de plancher :
: : hors oeuvre. :
:-----------------------------------------------:-----------------:
: : Francs. :
: Immeubles d'habitation collectifs : :
: remplissant les conditions nécessaires : :
: à l'octroi de prêts aidés à l'accession : :
: à la propriété. : 700 :
: : :
: 5. Locaux d'habitation et leurs annexes : :
: bénéficiant d'un prêt conventionné : : :
: Immeubles d'habitation collectifs : :
: remplissant les conditions nécessaires : :
: à l'octroi de prêts conventionnés : 1.000 :
: : :
: 6. Parties des bâtiments hôteliers destinés : :
: à l'hébergement des clients. : 1.400 :
: : :
: 7. Autres constructions soumises à la : :
: réglementation du permis de construire. : 1.900 :

-------------------------------------------------------------------

Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.


Afin de bénéficier du classement en quatrième ou en cinquième catégorie, le titulaire de l'autorisation de construire doit fournir au directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421-22 du code de l'urbanisme, au maire, dans le délai de 9 mois à compter de la notification de l'autorisation ou de la délivrance tacite de celle-ci, une attestation de l'organisme de financement précisant que le prêt aidé à l'accession à la propriété, le prêt locatif aidé ou le prêt conventionné a été octroyé.


A l'expiration de ce délai, faute pour le constructeur de fournir cette attestation, la taxe est liquidée au taux afférent à la 7e catégorie.

Article 2
A défaut de délibération du conseil municipal fixant le taux de la catégorie 1, le taux qui est applicable à cette catégorie est celui qui a été fixé antérieurement à la publication du présent décret pour la catégorie 2.
Pour les autres catégories, en l'absence de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes, les taux fixés respectivement pour les catégories correspondantes antérieurement à la publication du présent décret s'appliquent sans modification.
Article 3
Les dispositions de l'article 1er du présent décret ne sont applicables qu'aux bâtiments ayant fait l'objet de demandes de permis de construire déposées postérieurement à sa publication.