Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 7 janvier 1979 |
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Dernière modification : | 22 décembre 1984 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre des transports,
Vu la loi de finances pour 1968 (n° 67-1164 du 21 décembre 1967), notamment son article 89 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul d'emploi, de rémunération et de retraite ;
Vu le code de la route notamment ses articles R. 123 et R. 129 ;
Vu le décret n° 71-313 du 21 avril 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service national des examens du permis de conduire (SNEPC) ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 76-1054 du 18 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
Lorsque l'engagement est confirmé les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie dans laquelle ils sont recrutés. Ils sont éventuellement classés à un échelon supérieur compte tenu du temps passé au service national et du temps de stage.
Il peut être tenu compte de la durée des services publics qu'ils ont accomplis antérieurement après l'âge de dix-huit ans ou des deux tiers du temps passé antérieurement après l'âge de dix-huit ans dans une activité privée de niveau équivalent, sauf dans le cas où l'agent perçoit une pension de retraite au titre de la même période.
Il peut être tenu compte de la durée des services publics qu'ils ont accomplis antérieurement après l'âge de dix-huit ans ou des deux tiers du temps passé antérieurement après l'âge de dix-huit ans dans une activité privée de niveau équivalent, sauf dans le cas où l'agent perçoit une pension de retraite au titre de la même période.
Les personnels techniques, les répartiteurs chefs d'équipe et agents de bureau ne peuvent être affectés dans le département ou les départements limitrophes du lieu où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteurs depuis moins de trois ans.
Cette règle n'est pas applicable aux personnels affectés au service central.
Cette règle n'est pas applicable aux personnels affectés au service central.