Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 1979
Dernière modification : 22 décembre 1984

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Décisions5


1Conseil d'État, 25 janvier 1984, n° 48.357

Rejet — 

[…] 2°) annule ladite décision ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret du 29 décembre 1978 et notamment son article 13 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 juin 1982, 16636, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Absence, par suite, de violation de ces dispositions par l'article 1 er du décret du 29 décembre 1978 en tant qu'il confère au personnel du service national des examens du permis de conduire la qualité d'agents contractuels de droit public. [2], 33-02-06-02[2] Il appartenait au gouvernement d'apprécier si les besoins du service national des examens du permis de conduire justifiaient que ce service soit assuré par des fonctionnaires titulaires ou des agents contractuels sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'ordonnance du 4 février 1959 [1]. […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2011, n° 1008550

— 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ; Vu le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratifs et technique du service national des examens du permis de conduire ; Vu le décret n° 83-1263 du 30 décembre 1983 relatif à la dissolution du service national des examens du permis de conduire ; Vu le décret n° 2001-522 du 13 juin 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'intérieur dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre des transports,

Vu la loi de finances pour 1968 (n° 67-1164 du 21 décembre 1967), notamment son article 89 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif au cumul d'emploi, de rémunération et de retraite ;

Vu le code de la route notamment ses articles R. 123 et R. 129 ;

Vu le décret n° 71-313 du 21 avril 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service national des examens du permis de conduire (SNEPC) ;

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 76-1054 du 18 novembre 1976 ;

Vu le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 34
TITRE Ier : Dispositions communes aux personnels administratif et technique
Article 4
Lorsque l'engagement est confirmé les agents sont classés à l'échelon de début de la catégorie dans laquelle ils sont recrutés. Ils sont éventuellement classés à un échelon supérieur compte tenu du temps passé au service national et du temps de stage.
Il peut être tenu compte de la durée des services publics qu'ils ont accomplis antérieurement après l'âge de dix-huit ans ou des deux tiers du temps passé antérieurement après l'âge de dix-huit ans dans une activité privée de niveau équivalent, sauf dans le cas où l'agent perçoit une pension de retraite au titre de la même période.
Article 5
Les personnels techniques, les répartiteurs chefs d'équipe et agents de bureau ne peuvent être affectés dans le département ou les départements limitrophes du lieu où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteurs depuis moins de trois ans.
Cette règle n'est pas applicable aux personnels affectés au service central.