Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978
Article 6 du Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/1984
Entrée en vigueur le 8 janvier 1984
Modifié par : Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 - art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984
L'agent doit déclarer à l'administration la profession de son conjoint de ses ascendants, descendants au premier degré, de ses collatéraux au deuxième degré, si cette profession se rattache à l'école de conduite ou à la formation de moniteurs.
Le ministre dont relèvent les agents prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 10.
Le ministre dont relèvent les agents prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 10.
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