Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978
Article 12 du Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/1984
Entrée en vigueur le 8 janvier 1984
Modifié par : Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 - art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984
L'agent ayant fait l'objet d'un blâme avec inscription au dossier qui, pendant une période de trois ans, n'a encouru aucune mesure disciplinaire peut présenter une demande tendant à faire effacer cette inscription de son dossier.
Le ministre dont relèvent les agents statue après avis de la commission administrative paritaire.
Le ministre dont relèvent les agents statue après avis de la commission administrative paritaire.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.