Article 13 du Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1984

Entrée en vigueur le 8 janvier 1984

Modifié par : Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 - art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

En cas de faute grave l'agent peut être immédiatement suspendu par le directeur du service.
La décision prononçant la suspension précise si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, laquelle ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Le ministre dont relèvent les agents saisit sans délai le conseil de discipline, qui émet un avis motivé sur la sanction applicable.
La situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée, par le ministre dont relèvent les agents dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
En cas de poursuites pénales, le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.
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Décision1


1Conseil d'État, 25 janvier 1984, n° 48.357
Rejet

[…] 2°) annule ladite décision ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret du 29 décembre 1978 et notamment son article 13 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.

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