Article 14 du Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1984

Entrée en vigueur le 8 janvier 1984

Modifié par : Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 - art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon selon les règles fixées par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre dont relèvent les agents et du ministre chargé de la fonction publique.
A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales ainsi que les primes ou indemnités prévues par arrêtés des ministres ci-dessus désignés.
Les agents soumis au présent décret relèvent du régime général de la sécurité sociale. Ils bénéficient, en outre, d'un régime de retraites complémentaires.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).