Article 19 du Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1984

Entrée en vigueur le 8 janvier 1984

Modifié par : Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 - art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

Les candidats à un emploi de 5e, 6e, 7e et 8e catégorie sont soumis à des épreuves professionnelles.
Les candidats à un emploi de 4e catégorie doivent justifier du brevet d'études du premier cycle, ou d'un certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats à un emploi de 3e catégorie doivent justifier d'un diplôme de bachelier de l'enseignement du second degré.
Les candidats à un emploi de 2e catégorie doivent justifier d'une licence de l'enseignement supérieur.
Les candidats à un emploi de 1re catégorie doivent être titulaires d'un diplôme d'études supérieures (DES) ou d'un diplôme d'études approfondies (DEA).
Les candidats à un emploi hors catégorie doivent posséder des titres universitaires ou des références au moins égaux à ceux exigés des candidats aux emplois de 1re catégorie et justifier, en outre, d'une pratique professionnelle au moins égale à dix années dans un emploi du niveau de la 1re catégorie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la centralisation, du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, donne la liste des autres diplômes et du titres qui peuvent être assimilés à ceux qui sont prévus ci-dessus.
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