Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978
Article 20 du Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/1979
Entrée en vigueur le 7 janvier 1979
Nul ne peut prétendre accéder à une catégorie supérieure s'il n'a atteint le 6e échelon de la catégorie dans laquelle il se trouve et s'il n'est inscrit sur une liste d'aptitude.
La liste d'aptitude est dressée chaque année en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir. Elle est arrêtée par le directeur du service après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents qui obtiennent, en cours d'année des diplômes leur donnant accès à une catégorie supérieure à celle dans laquelle ils se trouvent peuvent être inscrits sur une liste complémentaire.
La liste d'aptitude est dressée chaque année en fonction des emplois vacants ou susceptibles de le devenir. Elle est arrêtée par le directeur du service après avis de la commission administrative paritaire.
Les agents qui obtiennent, en cours d'année des diplômes leur donnant accès à une catégorie supérieure à celle dans laquelle ils se trouvent peuvent être inscrits sur une liste complémentaire.
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