Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978
Article 21 du Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/1984
Entrée en vigueur le 8 janvier 1984
Modifié par : Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 - art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984
L'inscription sur la liste d'aptitude est subordonnée aux conditions de diplôme et de qualification requises ou est précédée d'un examen professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les agents.
Un emploi sur trois au minimum est, dans chaque catégorie, réservé à la promotion interne.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 20, l'accès à la 3e catégorie bis est réservé aux agents de la 3e catégorie parvenus au moins au 8e échelon et ayant satisfait aux résultats de l'examen professionnel prévu au premier alinéa ci-dessus. Le nombre d'agents nommés dans la 3e catégorie bis ne peut être supérieur à 20 p. 100 de l'effectif cumulé des 3e catégorie et 3e catégorie bis.
Un emploi sur trois au minimum est, dans chaque catégorie, réservé à la promotion interne.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 20, l'accès à la 3e catégorie bis est réservé aux agents de la 3e catégorie parvenus au moins au 8e échelon et ayant satisfait aux résultats de l'examen professionnel prévu au premier alinéa ci-dessus. Le nombre d'agents nommés dans la 3e catégorie bis ne peut être supérieur à 20 p. 100 de l'effectif cumulé des 3e catégorie et 3e catégorie bis.
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