Article 27 du Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/1984

Entrée en vigueur le 22 décembre 1984

Modifié par : Décret 84-1161 1984-12-21 art. 1 JORF 22 décembre 1984

Modifié par : Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 - art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

Les emplois classés en 3e catégorie sont pourvus par les inspecteurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant.
Les candidats qui justifient d'un diplôme d'un niveau supérieur à celui du baccalauréat dont la liste est fixée par arrêté du ministre des transports, peuvent être classés dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif de la 3e catégorie à un échelon autre que celui de début sans cependant qu'il puisse être supérieur au 4e échelon de cette catégorie. Dans ce cas, le deuxième alinéa de l'article 4 du décret n'est pas applicable.
Les emplois classés en 2e catégorie sont pourvus par les inspecteurs titulaires des permis de conduire des catégories A 1, A 2, A 3, B, C, C 1 et D en cours de validité et ayant atteint le 8e échelon de la 3e catégorie.
Les emplois classés en 2e catégorie sont pourvus par les inspecteurs titulaires des permis de conduire des catégories A, B, C, C 1 et D en cours de validité, à raison de 60 p. 100 de l'effectif de cette catégorie, par les inspecteurs justifiant de quatre ans et service en qualité d'inspecteur, titulaires d'une licence ou d'un des diplômes de même niveau fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre chargé de la fonction publique et à raison de 40 p. 100 par les inspecteurs de 3e catégorie justifiant de dix ans de service en qualité d'inspecteur.
Le nombre des agents de la 2e catégorie ne doit pas excéder 15 p. 100 de l'éffectif cumulé des inspecteurs principaux et inspecteurs.
Ils peuvent se voir confier une mission de coordination et de contrôle. Cette mission, en vertu de laquelle ils exercent le contrôle d'une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements, leur donne autorité hiérarchique sur les agents techniques affectés dans la circonscription. Cette mission peut leur être retirer par le directeur après avis de la commission administrative paritaire.
Les emplois classés en 1re catégorie sont réservés aux agents ayant atteint le 7e échelon de la 2e catégorie et ayant exercé une mission. Le nombre de ces agents ne doit pas dépasser 2 p. 100 des effectifs techniques du service. Ils assurent le contrôle d'une zone géographique correspondant à une ou plusieurs régions et exercent l'autorité, hiérarchique sur les personnels technique et administratif qui y sont affectés.
Pour accéder aux première et deuxième catégories désignées ci-dessus, les candidats doivent avoir satisfait aux épreuves d'examens internes dont les programmes et les modalités sont fixés par le ministre des transports. Ils doivent, en outre, être inscrits sur des listes d'aptitude arrêtées par le ministre dont relèvent les agents après avis de la commission administrative paritaire.
Toutefois les inspecteurs de 3e catégorie, titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur, peuvent accéder directement à la 2e catégorie, sous la seule réserve d'être inscrits sur la liste d'aptitude correspondante.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1984

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 juin 1982, 16636, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Illégalité, par suite, des dispositions des alinéas 3 et 8 de l'article 27 du décret du 29 décembre 1978 portant statut du personnel du service national des examens du permis de conduire, qui avantagent pour l'avancement les inspecteurs titulaires d'une licence, alors que cette discrimination n'est pas justifiée par des nécessités de service.

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  • ,rj1 absence de violation de l'ordonnance du 4 février 1959·
  • Égalité de traitement entre agents d'un meme corps·
  • Absence de violation loi du 3 avril 1950 [art·
  • Rj2 actes législatifs et administratifs·
  • Soumission à un statut de contractuels·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Rj2 fonctionnaires et agents publics·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application aux agents contractuels·
  • ,rj1 ordonnance du 4 février 1959

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 mars 1996, 95BX00627, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Vu le décret n° 78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratifs et techniques du service national des examens du permis de conduire ; […] Considérant que la requête susvisée de M. X… contient conformément aux dispositions de l'article 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel l'exposé des faits et moyens ; qu'elle a été régularisée le 29 mai 1995 par la production d'un timbre fiscal de 100 F ; qu'elle est accompagnée du jugement attaquée ; que par un mémoire enregistré le 27 décembre 1995 M. X… s'est désisté de ses conclusions à fin d'indemnité ; que, par suite, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait irrecevable ;

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  • Concours et examens professionnels·
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  • Personnel technique·
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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 février 1997, 95BX00627, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du 7 e alinéa de l'article 27 du décret n 78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire : « Pour accéder aux première et deuxième catégorie » de personnel technique, « les candidats doivent avoir satisfait aux épreuves d'examens internes dont les programmes et les modalités sont fixés par le ministre des transports. […]

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