Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978
Article 29 du Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/1979
Entrée en vigueur le 7 janvier 1979
Dans le cas où un inspecteur, par suite d'une incapacité physique incompatible avec la conduite des véhicules à moteur, se voit retirer un ou plusieurs des permis requis pour la conduite de ces véhicules, le directeur du service national peut l'autoriser à exercer les fonctions d'inspecteur sur des véhicules d'un poids total autorisé en charge égal ou inférieur à 3,5 tonnes ou l'affecter à la surveillance des examens audiovisuels ou à la répartition des dossiers.
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