Article 31 du Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1979

Entrée en vigueur le 7 janvier 1979

Les agents qui bénéficiaient le 27 mars 1975 et pour un nombre d'heures de travail ramené à l'activité prévue par le présent décret d'une rémunération principale supérieure à celle que leur confère le présent décret conservent à titre personnel, dans la limite de la rémunération correspondant à l'indice terminal de la catégorie dans laquelle ils sont classés, leur rémunération antérieure jusqu'à ce qu'ils aient atteint, par promotion d'échelons, un indice de rémunération égal ou supérieur.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1979

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