Décret n°78-177 du 9 février 1978
Article 2 du Décret n°78-177 du 9 février 1978 fixant les attributions des inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/02/1978
Entrée en vigueur le 21 février 1978
Conseiller permanent du ministre, chaque inspecteur général est consulté sur toute étude générale ou de principe faite par l'Etat-major de son armée, en matière de doctrine d'emploi.
Il est régulièrement informé par le chef d'état-major de son armée de la politique générale suivie en matière de personnel et de matériel ainsi que de la disponibilité des moyens opérationnels.
Il recueille auprès des autres états-majors, ainsi que des directions et services, les renseignements et informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses attributions.
Le chef d'état-major des armées tient les inspecteurs généraux informés des plans d'emploi des forces.
Il est régulièrement informé par le chef d'état-major de son armée de la politique générale suivie en matière de personnel et de matériel ainsi que de la disponibilité des moyens opérationnels.
Il recueille auprès des autres états-majors, ainsi que des directions et services, les renseignements et informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses attributions.
Le chef d'état-major des armées tient les inspecteurs généraux informés des plans d'emploi des forces.
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