Décret n°78-177 du 9 février 1978
Article 3 du Décret n°78-177 du 9 février 1978 fixant les attributions des inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.Abrogé
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Version21/02/1978
Entrée en vigueur le 21 février 1978
Chaque inspecteur général possède un droit d'inspection général et permanent sur l'ensemble des forces et services de son armée, sauf dans le domaine touchant le contrôle gouvernemental de l'engagement et de l'emploi des forces nucléaires.
Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés au chef d'état-major de son armée et peut, avec l'accord de celui-ci, faire exécuter par ces inspections toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.
Il reçoit les rapports d'inspection établis par les inspecteurs subordonnés au chef d'état-major de son armée et peut, avec l'accord de celui-ci, faire exécuter par ces inspections toutes les inspections d'ordre général relevant de leur compétence qu'il estime nécessaires.
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