Article 1 du Décret du 28 novembre 1979 définissant les conditions de production de l'appellation réglementée " Marc de Lorraine "

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/1979

Entrée en vigueur le 13 décembre 1979

Seules ont droit à l'appellation réglementée Marc de Lorraine les eaux-de-vie de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de la distillation, dans les départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, de marc provenant de vendanges récoltées dans l'aire de production des vins à appellation d'origine Côtes de Toul et Vins de Moselle et issues des cépages fixés pour ces appellations d'origine.
L'un des termes Côtes de Toul ou Vins de Moselle peut être joint à l'appellation réglementée Marc de Lorraine lorsque l'eau-de-vie en cause est issue des sous-produits de la vinification des vins bénéficiant de l'une des appellations d'origine Côtes de Toul ou Vins de Moselle .

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 décembre 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).