Décret n°78-234 du 28 février 1978 relatif à l'application à la marine marchande de l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes et complétant la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mars 1978
Dernière modification : 5 mars 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre du travail et du ministre de la santé et de la sécurité sociale ,
Vu la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977, et notamment son article premier ;
Vu le code des pensions de retraites des marins, et notamment ses articles L. 41, L. 42, L. 43 et R. 24 et R. 25
Vu les articles 5, 6 et 7 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu le décret n° 53-953 du 30 septembre 1953, et notamment son article 8 relatif aux contributions et cotisations dues à l'établissement national des invalides de la marine ;
Vu les décrets des 24 mars 1947 et 16 juillet 1948 relatifs aux cotisations dues aux caisses nationales d'allocations familiales des des marins du commerce et de la pêche maritime.
Article 1

Les cotisations prises en charge par l'Etat, en vertu de l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977, sont les cotisations incombant à l'armateur au titre des dispositions du code des pensions de retraites des marins, du décret-loi du 17 juin 1938 et des décrets des 24 mars 1947 et 16 juillet 1948, à l'exclusion des cotisations supportées par le marin, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toutes autres cotisations encaissées par l'établissement national des invalides de la marine ou les caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime.

Les obligations de l'armateur relatives au paiement des cotisations dues à l'établissement national des invalides de la marine et aux caisses d'allocations familiales au titre des marins, ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge par l'Etat, se limitent au versement, à chaque échéance, aux agents comptables de ces organismes, des seules cotisations précomptées sur le salaire de ces marins.

Article 2
La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 7 de l'article premier de la loi susvisée ext fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'armateur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du marin.
Article 3

Tout armateur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales dues à l'établissement national des invalides de la marine et aux caisses d'allocations familiales doit en faire la demande, avec toutes justifications utiles, à l'administrateur des affaires maritimes, chef de son quartier correspondant.

A la réception de cette demande, le chef du quartier vérifie la réalisation, à la date de l'embauche, des conditions de prise en charge. Si ces conditions sont remplies, il en avise l armateur.