Article 3 du Décret n°78-234 du 28 février 1978 relatif à l'application à la marine marchande de l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes et complétant la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale.

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1978

Entrée en vigueur le 5 mars 1978

Tout armateur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales dues à l'établissement national des invalides de la marine et aux caisses d'allocations familiales doit en faire la demande, avec toutes justifications utiles, à l'administrateur des affaires maritimes, chef de son quartier correspondant.

A la réception de cette demande, le chef du quartier vérifie la réalisation, à la date de l'embauche, des conditions de prise en charge. Si ces conditions sont remplies, il en avise l armateur.

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Entrée en vigueur le 5 mars 1978

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