Décret n°78-234 du 28 février 1978
Article 3 du Décret n°78-234 du 28 février 1978 relatif à l'application à la marine marchande de l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes et complétant la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale.
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1978
Entrée en vigueur le 5 mars 1978
Tout armateur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge des cotisations patronales dues à l'établissement national des invalides de la marine et aux caisses d'allocations familiales doit en faire la demande, avec toutes justifications utiles, à l'administrateur des affaires maritimes, chef de son quartier correspondant.
A la réception de cette demande, le chef du quartier vérifie la réalisation, à la date de l'embauche, des conditions de prise en charge. Si ces conditions sont remplies, il en avise l armateur.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.