Article 5 du Décret n°78-234 du 28 février 1978 relatif à l'application à la marine marchande de l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes et complétant la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale.

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Version05/03/1978

Entrée en vigueur le 5 mars 1978

La réduction du niveau moyen des effectifs mentionnés à l'alinéa 5 de l'article premier de la loi susvisée s'entend d'une diminution de l'effectif moyen des personnels, bénéficiaires du régime spécial des gens de mer, de l'année civile 1977 par rapport à celui de 1976. Cet effectif moyen annuel est égal à la moyenne arithmétique des quatre effectifs de fin de trimestre.
Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il pourra être fait référence à la moyenne des effectifs à la fin des deuxième, troisième et quatrième trimestres 1977 par rapport à celle des effectifs à la fin du quatrième trimestre 1976, et du premier trimestre 1977, aux lieu et place de ceux des années civiles 1977 et 1976.
L'effectif de fin de trimestre correspond à l'effectif global des personnels précités, quelle que soit leur position.
En cas d'irrégularité manifeste constatée, le service de liquidation des cotisations procède à la rectification de la déclaration inexacte.
Lorsque la comparaison des effectifs moyens fait apparaître une réduction du niveau moyen de l'effectif d'une entreprise, le bénéfice de la prise en charge par l'Etat est retiré et il est procédé à la mise en recouvrement des cotisations.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1978

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