Article 6 du Décret n°78-234 du 28 février 1978 relatif à l'application à la marine marchande de l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes et complétant la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale.

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1978

Entrée en vigueur le 5 mars 1978

Les cotisations prises en charge par l'Etat en application de l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 sont versées aux agences comptables de l'établissement national des invalides de la marine et des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre de la santé et de la sécurité sociale.

Avant le 1er juillet de chaque année, le directeur de l'établissement national des invalides de la marine et les directeurs des caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime établissent le montant de la créance relative à l'année civile antérieure.

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Entrée en vigueur le 5 mars 1978

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