Décret n°78-206 du 21 février 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1978
Dernière modification : 1 janvier 1978

Commentaires2


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 14 octobre 1996

Dominique Paille attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions du decret no 78-206 du 21 fevrier 1978 instituant un regime complementaire obligatoire d'assurance-vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non-salaries des professions industrielles et commerciales. Introduites aux articles L. 663-11, L. 635-1, D. 635-32 et D. 635-35 du code de la securite sociale, elles prevoient que ce regime complementaire obligatoire est finance par une cotisation additionnelle a celle du regime de base.

 

M. Miossec Charles · Questions parlementaires · 28 novembre 1988

M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, sur la cotisation de solidarite (cotisation supplementaire pour conjoint) instituee par le decret no 78-206 du 21 fevrier 1978, et qui est exigee de tous les commercants et artisans qu'ils soient maries ou non. […] Ce regime est entre en application en vertu du decret no 78-206 du 21 fevrier 1978. Il a ete institue a l'initiative d'une assemblee pleniere des delegues des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions industrielles et commerciales, conformement a la procedure definie a l'article L 635-1 du code de la securite sociale.

 

Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 26 septembre 2019, n° 19/01614

Confirmation — 

[…] — des articles 3 et 4 de l'arrêté du 29 décembre 1998 (ci-après, l'Arrêté) portant approbation du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué par le décret n°78-206 du 21 février 1978 (ci-après, le Décret 78) en faveur des conjoints des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.

 

2Cour d'appel de Besançon, 1er mars 2013, n° 11/02686

Infirmation partielle — 

[…] Que la discussion portait sur le calcul des droits acquis dans l'ancien régime, ces droits devant être pris en compte au regard des textes applicables à l'époque, à savoir le décret 66-248 du 31 mars 1966 (articles 21 et 22) et le règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué par le décret numéro 78-206 du 21 février 1978 en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, ainsi que le rappelle à bon droit la caisse régime social des indépendants R-Comté ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1982, 81-13.791, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur le moyen unique : vu l'article l663-9 du code de la securite sociale, le decret n° 73-76 du 22 janvier 1973 notamment son article 9 et l'article 5 du decret n° 78-206 du 21 fevrier 1978, attendu que la cotisation du regime d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries des professions artisanales, industrielles et commerciales est assise sur les revenus professionnels, que pour une annee civile elle est calculee a titre provisionnel sur les revenus declares de l'annee precedente, que cette cotisation provisionnelle est repartie en deux fractions semestrielles exigibles le 1 er janvier et le 1 er juillet;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier, article L. 663-11, alinéa 1er ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 66-268 du 31 mars 1966 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 modifié relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 73-1215 du 29 décembre 1973 relatif à l'assurance volontaire gérée par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 75-455 du 5 juin 1975 instituant un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, modifié par les décrets n° 76-1230 du 21 décembre 1976 et n° 77-332 du 28 mars 1977 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 24 novembre 1977 ;
Vu la décision de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 12 décembre 1977,
Article 8
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1978, date à laquelle le décret susvisé du 5 juin 1975 cesse d'avoir effet, sauf en ce qui concerne le recouvrement des cotisations qui resteraient dues au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1978.
Le régime complémentaire institué par le présent décret reprend les droits et obligations du régime transitoire institué par le décret susvisé du 5 juin 1975. Les exonérations accordées en application du troisième alinéa de l'article 3 dudit décret, au titre des années 1975, 1976 et 1977, sont prises en considération pour le décompte du délai de quatre ans prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, RENE MONORY.