Décret n°78-206 du 21 février 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1978 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1978 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier, article L. 663-11, alinéa 1er ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 66-268 du 31 mars 1966 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 modifié relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 73-1215 du 29 décembre 1973 relatif à l'assurance volontaire gérée par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 75-455 du 5 juin 1975 instituant un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, modifié par les décrets n° 76-1230 du 21 décembre 1976 et n° 77-332 du 28 mars 1977 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 24 novembre 1977 ;
Vu la décision de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 12 décembre 1977,
Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment le livre VIII, titre Ier, article L. 663-11, alinéa 1er ;
Vu la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 66-268 du 31 mars 1966 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 modifié relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ;
Vu le décret n° 73-1215 du 29 décembre 1973 relatif à l'assurance volontaire gérée par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 75-455 du 5 juin 1975 instituant un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, modifié par les décrets n° 76-1230 du 21 décembre 1976 et n° 77-332 du 28 mars 1977 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 24 novembre 1977 ;
Vu la décision de l'assemblée plénière des délégués des conseils d'administration des caisses de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 12 décembre 1977,
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1978, date à laquelle le décret susvisé du 5 juin 1975 cesse d'avoir effet, sauf en ce qui concerne le recouvrement des cotisations qui resteraient dues au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1978.
Le régime complémentaire institué par le présent décret reprend les droits et obligations du régime transitoire institué par le décret susvisé du 5 juin 1975. Les exonérations accordées en application du troisième alinéa de l'article 3 dudit décret, au titre des années 1975, 1976 et 1977, sont prises en considération pour le décompte du délai de quatre ans prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret.
Le régime complémentaire institué par le présent décret reprend les droits et obligations du régime transitoire institué par le décret susvisé du 5 juin 1975. Les exonérations accordées en application du troisième alinéa de l'article 3 dudit décret, au titre des années 1975, 1976 et 1977, sont prises en considération pour le décompte du délai de quatre ans prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, RENE MONORY.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, RENE MONORY.
Dominique Paille attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions du decret no 78-206 du 21 fevrier 1978 instituant un regime complementaire obligatoire d'assurance-vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non-salaries des professions industrielles et commerciales. Introduites aux articles L. 663-11, L. 635-1, D. 635-32 et D. 635-35 du code de la securite sociale, elles prevoient que ce regime complementaire obligatoire est finance par une cotisation additionnelle a celle du regime de base.