Décret n°79-148 du 15 février 1979 INSTITUANT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DEPLACES EN UNITE OU FRACTION D'UNITE SUR REQUISITION DE L'AUTORITE CIVILE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 février 1979
Dernière modification : 1 janvier 1991

Commentaires3


Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

[…] ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret n° 76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité, du décret n° 76-827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires […] d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile et du décret n° 79-148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile ; […]

 

M. Olivier Marleix · Questions parlementaires · 9 septembre 2014

Une indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT) a été instituée en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité (CRS) (décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 modifié) et des militaires de la gendarmerie mobile (décrets n° 76-826 et 76-827 du 24 août 1976, n° 79-148 du 15 février 1979) se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer (CRS et gendarmes mobiles) ou dans les territoires d'outre-mer (gendarmes mobiles seulement).

 

Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 1er février 2011, 09VE02201, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Considérant, en dernier lieu, que les dispositions du a) du 4° du 4 de l'article 261 précitées du code général des impôts, qui exonèrent également de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services (…) effectuées dans le cadre (…) de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 , doivent être interprétées comme limitant l'exonération aux activités d'enseignement effectués par les établissements régis par les lois susmentionnées ; que, par suite, M. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte




Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 76-827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile ;

Vu le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels, civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France,

Décrète :



Article 1

Lorsque les militaires de la gendarmerie sont, sur réquisition de l'autorité civile, déplacés dans un territoire d'outre-mer en unité ou fraction d'unité, hors de la commune ou de la localité d'implantation de cette unité ou fraction d'unité, ils perçoivent une indemnité journalière d'absence temporaire exclusive de toute indemnité de déplacement.

Article 2

Cette indemnité est due pour chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence. Elle est due également pour toute période de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.

Article 3

Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin du déplacement, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de là fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour dans la commune ou la localité d'implantation de l'unité.