Article 2 du Décret n°79-148 du 15 février 1979 INSTITUANT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DEPLACES EN UNITE OU FRACTION D'UNITE SUR REQUISITION DE L'AUTORITE CIVILE

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1979

Entrée en vigueur le 25 février 1979

Cette indemnité est due pour chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence. Elle est due également pour toute période de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.

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Entrée en vigueur le 25 février 1979

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