Article 3 du Décret n°79-148 du 15 février 1979 INSTITUANT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DEPLACES EN UNITE OU FRACTION D'UNITE SUR REQUISITION DE L'AUTORITE CIVILE

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1979

Entrée en vigueur le 25 février 1979

Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin du déplacement, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de là fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour dans la commune ou la localité d'implantation de l'unité.

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Entrée en vigueur le 25 février 1979

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