Décret n°79-148 du 15 février 1979
Article 4 du Décret n°79-148 du 15 février 1979 INSTITUANT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DEPLACES EN UNITE OU FRACTION D'UNITE SUR REQUISITION DE L'AUTORITE CIVILE
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Version25/02/1979
Entrée en vigueur le 25 février 1979
Pour l'application des dispositions du présent décret, les militaires de la gendarmerie sont classés dans les groupes déterminés ci-après :
GROUPES |
MILITAIRES AFFECTÉS |
MILITAIRES AFFECTÉS |
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Indice hiérarchique, brut : |
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I |
Egal ou supérieur à 710 |
Officier général, colonel, lieutenant-colonel et chef d'escadron. |
II |
Egal ou supérieur à 415 et inférieur à 710 |
Capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et, aspirant. |
III |
Egal ou supérieur à 255 et inférieur à 415. |
Militaires non officiers. |
IV |
Inférieur à 255. |
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