Article 4 du Décret n°79-148 du 15 février 1979 INSTITUANT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DEPLACES EN UNITE OU FRACTION D'UNITE SUR REQUISITION DE L'AUTORITE CIVILE

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Version25/02/1979

Entrée en vigueur le 25 février 1979

Pour l'application des dispositions du présent décret, les militaires de la gendarmerie sont classés dans les groupes déterminés ci-après :

GROUPES

MILITAIRES AFFECTÉS
à une unité implantée
dans un territoire d'outre-mer.

MILITAIRES AFFECTÉS
à une unité non implantée
dans un territoire d'outre-mer

Indice hiérarchique, brut :

I

Egal ou supérieur à 710

Officier général, colonel, lieutenant-colonel et chef d'escadron.

II

Egal ou supérieur à 415 et inférieur à 710

Capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et, aspirant.

III

Egal ou supérieur à 255 et inférieur à 415.

Militaires non officiers.

IV

Inférieur à 255.


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Entrée en vigueur le 25 février 1979

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