Article 5 du Décret n°79-148 du 15 février 1979 INSTITUANT DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER UNE INDEMNITE JOURNALIERE D'ABSENCE TEMPORAIRE EN FAVEUR DES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE DEPLACES EN UNITE OU FRACTION D'UNITE SUR REQUISITION DE L'AUTORITE CIVILE

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1979
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Version01/01/1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Modifié par : Décret n°92-715 du 27 juillet 1992, v. init.

Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire instituée par le présent décret sont fixés en francs métropolitains par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre.

Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire servie aux militaires de la gendarmerie affectés à une unité implantée dans un territoire d'outre-mer sont payés pour leur contre-valeur en monnaie locale multipliée par l'index de correction servant de base pour le paiement de la solde.

Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire servie aux militaires de la gendarmerie affectés à une unité non implantée dans un territoire d'outre-mer sont payés pour leur contre-valeur en monnaie locale d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

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