Décret n°66-614 du 10 août 1966
Article 21 du Décret n°66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/10/1969
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Version02/04/1997
Entrée en vigueur le 2 avril 1997
Modifié par : Décret n°97-295 du 27 mars 1997 - art. 2 () JORF 2 avril 1997
Modifié par : Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
Le préfet de région peut donner délégation de signature :
" - au préfet, secrétaire général, en toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ; en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci au directeur de cabinet, aux autres membres du corps préfectoral, ou à son adjoint, sous-préfet ou administrateur civil ;
" - au préfet, directeur régional de l'équipement ;
" - au directeur de cabinet et aux membres du corps préfectoral ;
" - aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs ou responsables des services peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions qui relèvent de l'ordonnancement secondaire des dépenses de l'Etat ;
" - aux fonctionnaires du cadre national des préfectures pour les matières relevant du ministre chargé de l'intérieur et les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans la région. "
" - au préfet, secrétaire général, en toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ; en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci au directeur de cabinet, aux autres membres du corps préfectoral, ou à son adjoint, sous-préfet ou administrateur civil ;
" - au préfet, directeur régional de l'équipement ;
" - au directeur de cabinet et aux membres du corps préfectoral ;
" - aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; ces chefs ou responsables des services peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour les attributions qui relèvent de l'ordonnancement secondaire des dépenses de l'Etat ;
" - aux fonctionnaires du cadre national des préfectures pour les matières relevant du ministre chargé de l'intérieur et les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans la région. "
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