Décret n° 78-252 du 8 mars 1978
Article 3 du Décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnelsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2000
Modifié par : Décret n°2000-806 du 24 août 2000 - art. 10 () JORF 27 août 2000
Lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national ou des périodes d'instruction militaire ou lorsqu'ils sont rappelés ou maintenus sous les drapeaux, leur situation est la même que celle des maîtres de l'enseignement public.
La durée du congé de formation est limitée à un an.
Les maîtres et les documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif qui ne se trouvent pas dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions mais qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé. Ce congé est accordé pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé le maître ou documentaliste est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, ce congé peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Ce congé n'ouvre pas droit à avancement.
A l'issue de ce congé, si l'incapacité permanente du maître ou du documentaliste d'exercer ses fonctions d'enseignement est constatée, le contrat est résilié ou l'agrément retiré.
Commentaires • 4
Néanmoins, l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 relatif aux règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat et les mesures sociales applicables à ces personnels prévoit que les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, auxquels un contrat ou un agrément définitifs a été accordé, « bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public (...) des avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d'accident […] Cet article est donc conforme à l'exigence de parité, […]
Lire la suite…[…] ont cessé leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatifs aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui les assurent de retrouver leur emploi à l'issue de leur mandat. […] Réponse. - En application des dispositions de l'article 3 du décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié, les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés bénéficient du même régime d'autorisations d'absence et de crédit d'heures que leurs homologues de l'enseignement public, en cas d'exercice d'un mandat électif. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] N° 03-0347 […] Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et les mesures sociales applicables à ces personnels et notamment son article 3 ;
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[…] que la règle de l'égalisation des situations entre les personnels de l'enseignement privé et les maîtres de l'enseignement public, prescrite par les articles 1, 2 et 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié, ne peut recevoir application, qu'en vue de permettre aux premiers de bénéficier des avantages dont jouissent les seconds, sans pour autant exclure, […]
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