Article 3 du Décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnelsAbrogé

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Version16/10/1988
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Version27/08/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 914-105 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 27 août 2000

Modifié par : Décret n°2000-806 du 24 août 2000 - art. 10 () JORF 27 août 2000

Les maîtres contractuels ou agréés, mentionnés à l'article 1er du présent décret, bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public du régime des congés de toute nature et d'autorisation d'absence, des avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d'accident de service, des congés pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
Lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national ou des périodes d'instruction militaire ou lorsqu'ils sont rappelés ou maintenus sous les drapeaux, leur situation est la même que celle des maîtres de l'enseignement public.
La durée du congé de formation est limitée à un an.
Les maîtres et les documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif qui ne se trouvent pas dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions mais qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé. Ce congé est accordé pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelé à deux reprises pour une durée égale.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de congé le maître ou documentaliste est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, ce congé peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.
Ce congé n'ouvre pas droit à avancement.
A l'issue de ce congé, si l'incapacité permanente du maître ou du documentaliste d'exercer ses fonctions d'enseignement est constatée, le contrat est résilié ou l'agrément retiré.
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Entrée en vigueur le 27 août 2000
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
7 textes citent l'article

Commentaires4


M. Huyghe Sébastien · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

Les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions et qui sont reconnus inaptes physiquement à reprendre leur activité à l'expiration de leurs droits à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, sont placés en congé non rémunéré pour raisons de santé conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié par le décret n° 2000-806 du 24 août 2000.

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M. Roman Bernard · Questions parlementaires · 3 décembre 2001

Néanmoins, l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 relatif aux règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat et les mesures sociales applicables à ces personnels prévoit que les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, auxquels un contrat ou un agrément définitifs a été accordé, « bénéficient, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public (...) des avantages accordés en cas de maladie professionnelle ou d'accident […] Cet article est donc conforme à l'exigence de parité, […]

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M. Pierre Hérisson, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 21 août 1997

[…] ont cessé leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatifs aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui les assurent de retrouver leur emploi à l'issue de leur mandat. […] Réponse. - En application des dispositions de l'article 3 du décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié, les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés bénéficient du même régime d'autorisations d'absence et de crédit d'heures que leurs homologues de l'enseignement public, en cas d'exercice d'un mandat électif. […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 février 2004, n° 03-0347
Annulation

[…] N° 03-0347 […] Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et les mesures sociales applicables à ces personnels et notamment son article 3 ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1992, 90-40.024, Inédit
Rejet

[…] que la règle de l'égalisation des situations entre les personnels de l'enseignement privé et les maîtres de l'enseignement public, prescrite par les articles 1, 2 et 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié, ne peut recevoir application, qu'en vue de permettre aux premiers de bénéficier des avantages dont jouissent les seconds, sans pour autant exclure, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 07-42.694, Publié au bulletin
Rejet

[…] par l'ADAPEI, d'une indemnité de fonctions à M me X… en application d'un statut de droit privé découlant pour elle de la convention collective du 31 octobre 1951, la cour d'appel a violé la loi n° 59 1.557 du 31 décembre 1959 et l'ordonnance n° 82 296 du 31 mars 1982, ensemble les articles 1 et 2 du décret n° 78 252 du 8 mars 1978, l'article 1 er du décret n° 81 232 du 9 mars 1981 et l'article 1 er du décret n° 70 797 du 9 septembre 1970 ;3°/ qu'enfin la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en se fondant, pour octroyer à M me X… une indemnité de fonctions, […]

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