Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 mars 1978
Dernière modification : 1 février 2012

Commentaires2


M. Néri Alain · Questions parlementaires · 30 mars 2004

L'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980, relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat détermine la nature des services retenus pour la liquidation de l'avantage temporaire de retraite, servi par l'organisme gestionnaire du RETREP, au titre du régime général de la sécurité sociale. […] S'agissant des services accomplis dans les classes d'enseignement du premier degré des établissements spécialisés privés, […]

 

M. Huwart François · Questions parlementaires · 2 novembre 1998

François Huwart appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème posé par les suppléances des maîtres agréés ou contractuels par des maîtres délégués dans les instituts médico-éducatifs, établissements d'enseignement spécialisés sous contrat simple régis par le décret n° 78-255. […]

 

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mars 2000, 97BX00761, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n? 64-217 du 10 mars 1964 ; Vu le décret n? 78-255 du 8 mars 1978 ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 27 décembre 2005, 02BX01731, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ; Vu le décret n° 78-255 du 8 mars 1978 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements privés, modifiée et complétée par les lois n. 71-400 du 1er Juin 1971 et n. 77-1285 du 25 novembre 1977 ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés, modifié par les décrets n° 70-794 du 9 septembre 1970, n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 65-335 du 30 avril 1965 et n° 78-248 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (Personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964, n° 70-796 du 9 septembre 1970, n° 75-841 du 9 septembre 1975 et n° 78-250 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 33-664 du 3 septembre 1966, n° 70-797 du 9 septembre 1970 et n° 78-251 du 8 mars 1978 ;

Vu le décret n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements spécialisés accueillant des enfants et adolescents handicapés ;

Vu le procès-verbal de la séance du conseil de l'enseignement général et technique en date du 16 février 1978 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 17 février 1978 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu.



DISPOSITIONS PERMANENTES. :
Article 1

Pour exercer en qualité de maître agréé dans une classe d'éducation spéciale sous contrat simple, les maîtres de l'enseignement privé doivent remplir les conditions prévues par l'article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964 et posséder les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou les titres reconnus équivalents par la réglementation en vigueur.


S'ils exercent dans les classes élémentaires ou assimilées, ils doivent avoir obtenu, dans les conditions fixées au 1° de l'article 2 du décret du 10 mars 1964 susvisé, le diplôme d'instituteur institué par le décret du 22 août 1978 susvisé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 13-5 du décret du 10 mars 1964 précité.


S'ils exercent dans les classes secondaires ou assimilées, ils doivent avoir subi une inspection pédagogique favorable dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964.


Toutefois, les maîtres ayant exercé pendant au moins l'une des trois années précédant l'année scolaire 1977-1978 bénéficieront d'un certificat d'exercice qui leur sera délivré par les autorités académiques s'ils possèdent les titres de capacité ci-après :


a) Le brevet élémentaire, pour les maîtres exerçant dans les classes élémentaires ou assimilées.


b) Le baccalauréat, pour les maîtres exerçant dans les classes secondaires ou assimilées.


Ce certificat d'exercice vaut dispense des titres de capacité prévus au premier alinéa du présent article.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964, les éducateurs scolaires et les maîtres chargés à titre principal de l'enseignement ou de la première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés en fonctions à la date de publication du présent décret et qui ne satisfont pas aux conditions d'aptitude physique requises pour exercer dans l'enseignement public peuvent, dans l'intérêt du service, faire l'objet d'un agrément si leur handicap est reconnu compatible avec l'enseignement qu'ils sont appelés à assumer.


Leur situation est appréciée par une commission qui siège au chef-lieu du département, qui comprend :


Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, président ;


Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;


Un médecin inspecteur de la santé.

Article 3

Les examens et concours de recrutement de l'enseignement du second degré peuvent être ouverts, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre de l'éducation, à ceux des maîtres agréés qui, remplissant les conditions de titres, de diplômes, d'âge et d'ancienneté de service déterminées selon les règles en vigueur dans l'enseignement public, s'engagent à demeurer pendant cinq ans à la disposition du ministre de l'éducation.


A cet égard, l'ancienneté de service dans les classes sous contrat de l'éducation spéciale est assimilée à celle acquise dans l'enseignement public.


Dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, les maîtres reçus à un concours peuvent opter pour leur maintien dans un établissement sous contrat.