Article 3 du Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1978

Entrée en vigueur le 9 mars 1978

Les examens et concours de recrutement de l'enseignement du second degré peuvent être ouverts, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre de l'éducation, à ceux des maîtres agréés qui, remplissant les conditions de titres, de diplômes, d'âge et d'ancienneté de service déterminées selon les règles en vigueur dans l'enseignement public, s'engagent à demeurer pendant cinq ans à la disposition du ministre de l'éducation.


A cet égard, l'ancienneté de service dans les classes sous contrat de l'éducation spéciale est assimilée à celle acquise dans l'enseignement public.


Dans un délai de dix jours après la proclamation des résultats, les maîtres reçus à un concours peuvent opter pour leur maintien dans un établissement sous contrat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 mars 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).