Décret n°78-255 du 8 mars 1978
Article 5 du Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1983
Modifié par : Décret n°83-865 du 27 septembre 1983, v. init. Art. 2
Les maîtres titulaires, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés institué par la loi du 15 avril 1909, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des écoles de plein air institué par le décret du 18 juillet 1939, soit du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés institué par le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983. Ceux d'entre eux qui sont en fonctions au 1er janvier 1983 ont la faculté d'exercer le droit d'option ouvert à l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 précité en faveur des instituerurs auxquels demeurent applicables les dispositions de l'article 4 du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mars 2000, 97BX00761, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n? 78-255 du 8 mars 1978 : "Les maîtres titulaires, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés institué par la loi du 15 avril 1909, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des écoles de plein air institué par le décret du 18 juillet 1939, soit du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés institué par le décret n? 63-713 du 12 juillet 1963, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n? 83-50 du 26 janvier 1983. […]
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Rémunération·
- Traitement·
- Décret·
- Instituteur·
- Diplôme·
- Tribunaux administratifs·
- Certificat d'aptitude·
- Agrément·
- L'etat