Article 5 du Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1978
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Version01/10/1983

Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

Modifié par : Décret n°83-865 du 27 septembre 1983, v. init. Art. 2

Les maîtres titulaires, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés institué par la loi du 15 avril 1909, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des écoles de plein air institué par le décret du 18 juillet 1939, soit du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés institué par le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983. Ceux d'entre eux qui sont en fonctions au 1er janvier 1983 ont la faculté d'exercer le droit d'option ouvert à l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 précité en faveur des instituerurs auxquels demeurent applicables les dispositions de l'article 4 du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 1983

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mars 2000, 97BX00761, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n? 78-255 du 8 mars 1978 : "Les maîtres titulaires, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés institué par la loi du 15 avril 1909, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des écoles de plein air institué par le décret du 18 juillet 1939, soit du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés institué par le décret n? 63-713 du 12 juillet 1963, bénéficient du régime de rémunération fixé aux articles 2 et 4 du décret n? 83-50 du 26 janvier 1983. […]

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