Article 11 du Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1978

Entrée en vigueur le 9 mars 1978

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964, les éducateurs scolaires et les maîtres chargés à titre principal de l'enseignement ou de la première formation professionnelle, en fonctions à la date de publication du présent décret dans les établissements ou services pour enfants ou adolescents handicapés ayant souscrit un contrat simple, sont, lorsqu'ils sont pris en charge par l'Etat, classés dans l'échelle de rémunération des maîtres de l'enseignement public dans laquelle ils sont rattachés, selon les modalités fixées à l'article 9 du décret susvisé du 10 mars 1964. Ce classement est effectué à la date de leur demande d'agrément.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 mars 1978
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).