Article 3 du Décret n°77-613 du 10 juin 1977 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 53-1 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE CONCERNANT L'INTERVENTION DES TRAVAILLEUSES FAMILIALES ET EVENTUELLEMENT DES AIDES MENAGERES DANS LE CADRE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE.Abrogé

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Version15/06/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R222-3 (V)

Entrée en vigueur le 15 juin 1977

Lorsque, pour l'application de l'article 53-1 du code susvisé, le département peut s'assurer le concours de travailleuses familiales et d'aides ménagères par voie de conventions conclues avec un ou plusieurs organismes employeurs, ces conventions déterminent notamment les modalités des rétributions versées à ces organismes, compte tenu du coût horaire des interventions.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1977
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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Décisions2


1Conseil d'État, 1 / 10 ssr, 4 décembre 1987, n° 75639
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1 et 6 du décret °n 74-146 du 14 février 1974, relatif à la formation et à l'emploi des travailleuses familiales, celles-ci qui assurent à domicile des activités ménagères et familiales, […] qu'aux termes de l'article 53-1 du code de la famille et de l'aide sociale : « Lorsque l'intervention d'une travailleuse familiale est de nature à éviter le placement d'un enfant…, le service d'aide sociale à l'enfance assume tout ou partie des frais de cette intervention… selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret °n 77-613 du 10 juin 1977, portant application dudit article 53-1 : « Lorsque, […]

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  • Associations·
  • Prix de revient·
  • Aide familiale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Horaire·
  • Intervention·
  • Mère·
  • Aide sociale·
  • Conseil d'etat·
  • Domicile

2Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 4 décembre 1987, 75639 75640, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1 et 6 du décret n° 74-146 du 14 février 1974 relatif à la formation et à l'emploi de travailleuses familiales, de l'article 53-1 du code de la famille et de l'aide sociale, et de l'article 3 du décret n° 77-613 du 10 juin 1977 portant application dudit article 53-1 que le prix de revient horaire d'intervention d'une travailleuse familiale fixé par le président du conseil général constitue, non le tarif que doivent acquitter les familles bénéficiaires de cette intervention, […]

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  • Aide sociale à l'enfance -travailleuses familiales·
  • Différentes formes d'aide sociale·
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  • Associations·
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  • Aide familiale·
  • Tribunaux administratifs
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