Article 1 du Décret n°79-185 du 27 février 1979 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX ASSURES RELEVANT DE L'EX-REGIME LOCAL D'ASSURANCE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI N° 78-753 DU 17 JUILLET 1978 RELATIF AUX PENSIONS DE REVERSION EN CAS DE DIVORCE.Abrogé

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Version08/03/1979
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Version07/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D357-22 (V)

Entrée en vigueur le 7 décembre 1982

Modifié par : Décret 82-1036 1982-12-06 ART. 4 JORF 7 DECEMBRE 1982

I - Le conjoint divorcé non remarié d'un assuré décédé sans s'être remarié ou sans laisser de conjoint survivant a droit à la pension [*d'invalidité ou de vieillesse*] de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale lorsqu'il remplit les conditions fixées soit par le code local des assurances sociales, soit par la loi du 20 décembre 1911, pour l'attribution de cette pension.
II - Dans le cas où l'assuré est décédé après s'être remarié, la pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 368 du code de la sécurité sociale doit être partagée entre son conjoint survivant et son ou ses précédents conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de veuve ou de veuf susvisée, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées, lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande : ces parts de pension sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de veuve ou de veuf doit être partagée dans les conditions susrappelées entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.
Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 1982
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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