Décret n°66-700 du 14 septembre 1966
Article 2 du Décret n°66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1966
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Version27/09/1986
Entrée en vigueur le 23 septembre 1966
Chaque agence constitue un établissement public de l'Etat à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière [*nature juridique*].
La tutelle de l'agence est exercée par le Premier ministre. Il consulte en tant que de besoin la mission interministérielle créée par le décret susvisé du 21 octobre 1965.
La tutelle de l'agence est exercée par le Premier ministre. Il consulte en tant que de besoin la mission interministérielle créée par le décret susvisé du 21 octobre 1965.
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