Article 14-1 du Décret n°68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

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Version05/04/1996

Entrée en vigueur le 5 avril 1996

Modifié par : Décret 96-286 1986-03-28 art. 3 JORF 5 avril 1996

I - L'affectation d'un fonctionnaire de l'Etat titulaire ou stagiaire soumis au présent décret dans un service du territoire est prononcée par arrêté de l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination après avis du ministre du territoire dont relève ce service. Cet arrêté est notifié au ministre du territoire en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1966 précitée et, notamment, de l'affectation de ce fonctionnaire par l'autorité territoriale compétente sur un poste déterminé.
II - En ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat visés au I, la titularisation, la cessation progressive d'activité, la cessation définitive de fonctions, le déplacement dans l'une des positions énumérées aux articles 41 à 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont prononcés par l'autorité de l'Etat investie du pouvoir de nomination ou l'autorité de l'Etat ayant reçu délégation de cette dernière.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1996
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Décisions8


1Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 9 mai 2023, n° 2200551
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française : « Le vice-recteur prend les décisions relatives au recrutement, à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 2 décembre 2014, n° 1400294
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] 01-02-05 […] — M. Y, vice-recteur, dispose d'une compétence directe en matière de gestion des personnels en vertu des dispositions de l'article 14-1 du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 et de l'article 2 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 ; M. B, secrétaire général adjoint, était habilité à signer pour le vice-recteur en l'absence de ce dernier et du secrétaire général ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 9 mai 2023, n° 2200548
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française : « Le vice-recteur prend les décisions relatives au recrutement, à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. […]

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