Décret n°78-389 du 17 mars 1978
Article 1 du Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.803, Inédit
[…] 1°/ qu'un accord collectif ne peut déroger aux règles d'ordre public relatives à la représentation du personnel ; […] qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions particulières régissant la représentation par un délégué de bord des marins embarqués au motif que la convention collective des ports autonomes prévoit que les personnels marins sont régis par l'article L. 422-1 du code du travail sans violer ensemble les articles L. 132-4 et L. 422-1 du code du travail ainsi que les dispositions spécifiques des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code du travail maritime, D. 742-3 à 11 du code du travail et des articles 1 à 3 et 16 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ;
Lire la suite…- Code du travail·
- Marin·
- Port·
- Salarié·
- Heures supplémentaires·
- Délégués du personnel·
- Accord collectif·
- Salaire·
- Représentation du personnel·
- Accord