Article 1 du Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977

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Version23/03/1978

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail sont applicables sans modification aux entreprises d'armement en ce qui concerne leur personnel non embarqué.
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Entrée en vigueur le 23 mars 1978

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.803, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'un accord collectif ne peut déroger aux règles d'ordre public relatives à la représentation du personnel ; […] qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions particulières régissant la représentation par un délégué de bord des marins embarqués au motif que la convention collective des ports autonomes prévoit que les personnels marins sont régis par l'article L. 422-1 du code du travail sans violer ensemble les articles L. 132-4 et L. 422-1 du code du travail ainsi que les dispositions spécifiques des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code du travail maritime, D. 742-3 à 11 du code du travail et des articles 1 à 3 et 16 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ;

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  • Code du travail·
  • Marin·
  • Port·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Délégués du personnel·
  • Accord collectif·
  • Salaire·
  • Représentation du personnel·
  • Accord
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