Article 15 du Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1978

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Sous réserve des nécessités du service ou de circonstances mettant en jeu la sécurité du navire, des personnes ou des biens transportés, le capitaine est tenu de laisser aux délégués de bord, dans la limite de quinze heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Ce temps est payé comme temps de travail.

Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance de l'équipage sur des emplacements prévus à bord à cet effet.

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Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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